34(2)Si un contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41 et qu’il reste des services ou matériaux à fournir pour achever le contrat, le propriétaire qui, au titre du contrat, est redevable du paiement pour ceux-ci, doit faire une retenue de garantie égale à 10 % du prix contractuel des services ou matériaux qu’il reste à fournir en retenant 10 % de la valeur des services ou matériaux fournis qu’il reste à fournir au fur et à mesure qu’ils sont réellement fournis, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de rétention prévue au paragraphe 47(3).