Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Retenue de garantie
34(1)Le propriétaire qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat qui peut donner naissance à un privilège doit faire une retenue de garantie égale à 10 % du prix contractuel en retenant 10 % de la valeur des services ou matériaux fournis au titre du contrat au fur et à mesure qu’ils sont réellement fournis, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de rétention prévue au paragraphe 47(1) ou (2), selon le cas.
34(2)Si un contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41 et qu’il reste des services ou matériaux à fournir pour achever le contrat, le propriétaire qui, au titre du contrat, est redevable du paiement pour ceux-ci, doit faire une retenue de garantie égale à 10 % du prix contractuel des services ou matériaux qu’il reste à fournir en retenant 10 % de la valeur des services ou matériaux fournis qu’il reste à fournir au fur et à mesure qu’ils sont réellement fournis, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de rétention prévue au paragraphe 47(3).
34(3)L’exigence de faire une retenue de garantie formulée au paragraphe (1) ou (2) s’applique que le contrat prévoit ou non des versements échelonnés ou paiement sur achèvement du contrat, et pour respecter cette exigence, il déduit 10 % de chaque versement fait au titre du contrat.
34(4)Dans le cas où au titre d’un contrat l’entrepreneur est tenu en application du paragraphe 83(4) de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution au propriétaire qui, en l’occurrence, est la Couronne, le pourcentage indiqué aux paragraphes (1), (2) et (3) est remplacé par 5 %.
34(5)Si le créancier hypothécaire est une institution financière autorisée par le propriétaire à dégager les sommes garanties par l’hypothèque, il peut faire la retenue de garantie que doit faire le propriétaire en application du paragraphe (1) ou (2), et cette retenue par le créancier hypothécaire fait en sorte que le propriétaire est réputé respecter le présent article.
34(6)Le créancier hypothécaire qui fait la retenue de garantie ou consent à la faire en vertu du paragraphe (5) :
a) a les mêmes droits et obligations relativement à la retenue de garantie que si elle avait été faite par le propriétaire;
b) est tenu envers le propriétaire ou tout titulaire de privilège qui subit une perte ou un dommage par suite du manquement du créancier hypothécaire :
(i) soit de faire la retenue de garantie comme convenu,
(ii) soit de remplir les obligations du créancier hypothécaire relativement à la retenue de garantie.
34(7)Tout titulaire d’un privilège qui prend naissance au titre d’un contrat bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie exigée en vertu du présent article que doit faire le propriétaire relativement au contrat.
Retenue de garantie
34(1)Le propriétaire qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat qui peut donner naissance à un privilège doit faire une retenue de garantie égale à 10 % du prix contractuel en retenant 10 % de la valeur des services ou matériaux fournis au titre du contrat au fur et à mesure qu’ils sont réellement fournis, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de rétention prévue au paragraphe 47(1) ou (2), selon le cas.
34(2)Si un contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41 et qu’il reste des services ou matériaux à fournir pour achever le contrat, le propriétaire qui, au titre du contrat, est redevable du paiement pour ceux-ci, doit faire une retenue de garantie égale à 10 % du prix contractuel des services ou matériaux qu’il reste à fournir en retenant 10 % de la valeur des services ou matériaux fournis qu’il reste à fournir au fur et à mesure qu’ils sont réellement fournis, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de rétention prévue au paragraphe 47(3).
34(3)L’exigence de faire une retenue de garantie formulée au paragraphe (1) ou (2) s’applique que le contrat prévoit ou non des versements échelonnés ou paiement sur achèvement du contrat, et pour respecter cette exigence, il déduit 10 % de chaque versement fait au titre du contrat.
34(4)Dans le cas où au titre d’un contrat l’entrepreneur est tenu en application du paragraphe 83(4) de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution au propriétaire qui, en l’occurrence, est la Couronne, le pourcentage indiqué aux paragraphes (1), (2) et (3) est remplacé par 5 %.
34(5)Si le créancier hypothécaire est une institution financière autorisée par le propriétaire à dégager les sommes garanties par l’hypothèque, il peut faire la retenue de garantie que doit faire le propriétaire en application du paragraphe (1) ou (2), et cette retenue par le créancier hypothécaire fait en sorte que le propriétaire est réputé respecter le présent article.
34(6)Le créancier hypothécaire qui fait la retenue de garantie ou consent à la faire en vertu du paragraphe (5) :
a) a les mêmes droits et obligations relativement à la retenue de garantie que si elle avait été faite par le propriétaire;
b) est tenu envers le propriétaire ou tout titulaire de privilège qui subit une perte ou un dommage par suite du manquement du créancier hypothécaire :
(i) soit de faire la retenue de garantie comme convenu,
(ii) soit de remplir les obligations du créancier hypothécaire relativement à la retenue de garantie.
34(7)Tout titulaire d’un privilège qui prend naissance au titre d’un contrat bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie exigée en vertu du présent article que doit faire le propriétaire relativement au contrat.